lundi 29 novembre 2010

Feu la loi.

L'art. 577-11, § 5, de la loi Hamal est absurde, sans aucune cohérence au point d'en perdre toute consistance. Il s'appuie sur des notions périmées et ouvre même une voie sans doute irrésistible à des manipulations.

Il s'exprime ainsi : "En cas de transmission de la propriété d'un lot : 1° Le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes ; le décompte est établi par le syndic ; 2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association".

On s'achemine vers de nouveaux commentaires et de savantes exégèses sur des fonds variables ou qui n'existent même pas. Comme ils l'ont fait lors de leur examen relatif aux lettres recommandées ou aux fonds abandonnés à la discrétion du syndic, des glossateurs diplômés vont expliquer à grand renfort d'interprétations que, par conséquent, cet art. 577-11, § 5 doit être considéré comme non écrit puisque le syndic dispose des pleins pouvoirs pour mouvementer les fonds de roulement et de réserve, les confondre ou les intervertir à son gré et, par cette embrouille, circonvenir aussi bien les acheteurs que les vendeurs.

Ainsi, en quelques semaines, comme des cambrioleurs fracturant un coffre, les syndics et leurs conseillers ont démantelé la nouvelle loi que certain assurait avoir cadenassée. Ils ont tiré sur la bobinette et la chevillette a chu.

Et dire qu'Olivier Hamal croyait avoir fait œuvre pie.

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mercredi 17 novembre 2010

La loi byzantine.

L'art. 577-3, al. 4, de la nouvelle loi sur la copropriété dont on a déjà souligné le caractère psychédélique, s'exprime ainsi : "Si l'indivision générale comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'associations partielles (...) si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, par élément de cet immeuble. (...)".

Soit un immeuble d'une cinquantaine d'appartements comprenant des magasins et des garages. Trois ACP sont créées et trois syndics se partagent les prébendes.

Par ailleurs, l'art. 577-7, § 1er, 1°, c), al. 3, ajoute : "Sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation (...)".

C'est le retour de la cogestion dans toute son horreur, avec ses abus, ses pompes et ses œuvres.

Ainsi, dans l'immeuble de l'exemple, six pouvoirs (trois syndics et trois conseils de copropriété) concurrents ou complices, grignoteraient chacun son fromage.

La complexité des lois témoigne de la décadence des Etats.

La transparence, notion chère à Olivier Hamal, devient toujours plus opaque au point que personne ne peut plus rien distinguer dans le brouillard. Les responsabilités disparaissent dans des dilutions homéopathiques.

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jeudi 4 novembre 2010

Fusion des fonds et confusion.

Après le petit chantage aux convocations où, par une manipulation de la loi, les syndics ont amené les copropriétaires à choisir le courrier ordinaire plutôt que le recommandé, voici la confusion des fonds de roulement et de réserve.

La loi Hamal en son art. 577-8, §4, 5°, s'exprime ainsi : "Le syndic est chargé (...) d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires ; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve ; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires".

Un esprit sain et droit comprend que le syndic doit recueillir et imputer le paiement d'un copropriétaire sur un compte spécifique et bien déterminé selon qu'il s'agit d'un virement relatif au fonds de roulement ou au fonds de réserve. N'est-ce pas évident ?

Que nenni ! Les syndics et leurs avocats ont découvert dans le texte légal l'expression "dans la mesure du possible". Selon eux, cet énoncé signifie que les fonds de roulement et de réserve peuvent être confondus lorsqu'un embarras ou une imprécision survient, comme par exemple une hésitation quant à l'imputation, ce qui est un cas fréquent parmi beaucoup d'autres. Lorsque surgit ce genre de difficulté, et bien qu'elle soit aussi vague que mal définie au point qu'elle peut s'appliquer à toutes les situations, il appartient alors au syndic d'apprécier souverainement la meilleure imputation dans l'intérêt bien compris de la copropriété. Le législateur aurait manifesté la volonté de déléguer l'organisation des deux fonds, leur fusion possible ainsi que leur éventuelle ventilation à la sagesse du syndic. Après cette nouvelle pirouette, nul doute que le syndic-bateleur retombera sur ses pieds.

Mais dans ces conditions et à nouveau, Olivier Hamal aurait pu s'épargner l'effort de modifier la loi de 1994.

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