lundi 24 janvier 2011

Désinformation.

L'art. 577-9, § 8 de la nouvelle loi sur la copropriété s'exprime ainsi : "Par dérogation à l'art 577-2, § 7, le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Si la prétention est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, mis à charge de l'association des copropriétaires en application de l'article 1017, alinéa 4 du Code judiciaire".

Un avocat, bien connu des copropriétaires, dans une chronique d'un journal de grande diffusion, a écrit : "Si [le copropriétaire] ne triomphe que partiellement, il n'est dispensé que des dépens au sens de l'article 1017 du Code judiciaire et devra donc supporter sa quote-part des autres frais, notamment les honoraires d'avocat de la copropriété".

Ceci devrait mettre en garde contre les manipulations auxquelles les séides des syndics recourent pour surprendre la bonne foi des copropriétaires et les inciter à croire des contrevérités qui violent aussi bien la lettre que l'esprit des lois.


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samedi 15 janvier 2011

Le naufrage de la loi.

Après la confusion des fonds de réserve et de fonctionnement ; après l'institution de la co-responsabilité par la multiplication des syndics et la co-gérance ; après l'enterrement de la comptabilité régulière et la perpétuation des embrouillaminis dans les comptes, les syndics et leurs affidés poursuivent la démolition de la nouvelle loi par des interprétations controuvées et des assertions de plus en plus hardies.

Art. 577-8, § 5 : "Le syndic est seul responsable de sa gestion". Il y a belle lurette que les juges, unanimement, ont lu : "Le syndic est seul irresponsable de sa gestion" puisque, de mémoire de copropriétaire, aucun syndic n'a jamais été condamné pour avoir commis une faute dans sa gestion. Par leur jurisprudence confirmée de jour en jour et d'année en année, les juges continuent de certifier qu'aucun syndic n'a jamais commis aucune faute de gestion.

Art. 577-7, § 1er, 1°, c), al. 3 : "Sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix". Mais, lors de son intervention à la RTBF pour commenter les dispositions de la nouvelle loi, un syndic, bien connu de tous pour ses implications dans les coups tordus, a expliqué que ce sont les syndics, et eux seuls, qui délégueront des missions au conseil de copropriété.

Art. 577-7, § 1er, d) : "L'assemblée générale décide : du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire". Dans une copropriété de 60 lots, l'assemblée a décidé qu'une pluralité de devis ne serait requise qu'à partir de travaux évalués à plus 50.000 euros. Lorsque l'on connait, de plus, la virtuosité des syndics à saucissonner les travaux, on peut déjà conclure qu'une pluralité de devis ne sera jamais demandée dans cette copropriété ni ailleurs évidemment car cet attrape-nigaud a été concocté par la mafia des syndics.

Art. 577-6, § 10 : "Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre et qui se sont abstenus. A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires". Les syndics ont commencé à appliquer à leur manière cette prescription à l'occasion de l'assemblée générale d'une copropriété (cf supra). Le procès-verbal relatif à l'art. 577-6, § 10 a été rédigé mais n'est pas communiqué aux copropriétaires. Il est conservé dans les archives du syndic. Les copropriétaires ont reçu l'habituel procès-verbal sans la moindre mention quant aux votes mais avec les considérations du syndic, ses sempiternels dénigrements des copropriétaires mal-pensants et sa péroraison dégoulinante d'autosatisfaction.

Plus la loi devait changer les comportements et plus c'est la même chose.

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vendredi 10 décembre 2010

Mort de la comptabilité ?

La Commission des Normes Comptables (CNC) aurait étudié et rédigé un plan comptable applicable aux copropriétés. Ce projet serait conforme aux règles généralement admises dans cette discipline.

Le plan contiendrait, comme on l'attendait d'un organisme conséquent et indépendant, l'obligation de pratiquer des amortissements sur les investissements effectués. Cette contrainte découle logiquement de la nécessité de présenter dans le bilan une image fidèle de la copropriété, de ses avoirs et de ses dettes.

Le lobby des syndics ABSA -en conjonction, dit-on, avec le SNP- se serait mobilisé contre cette mesure technique de bon sens en invoquant pêle-mêle les complications qu'entraîneraient la tenue de tableaux d'amortissements, leur inutilité dans le contexte des copropriétés, l'incapacité des copropriétaires à comprendre ce genre de notions (!), ainsi que quelques autres motifs généralement quelconques mais relevant plus de prétextes que d'arguments rationnels.

En réalité, il s'agit de jeter le voile sur les nombreux travaux, biens et services aussi onéreux que souvent inutiles qu'entreprennent ou commandent les syndics pour empocher leurs plantureuses commissions, bakchichs qui agrémentent leur juteux métier de voyous. Si le lobby échoue dans ses prétentions, les syndics devront montrer dans le bilan toute l'étendue du gouffre où disparaissent les fonds des copropriétaires. Ils devront informer exactement tous les intervenants et aussi les acquéreurs de lots qui n'achèteront plus, comme par le passé, un chat dans un sac. Ils devront permettre les comparaisons entre copropriétés et seront contraints de dévoiler les discordances souvent révélatrices qu'ils veulent taire à tout prix.

Mais si le lobby des syndics arrive à ses fins, ce sera comme par le passé l'opacité dans la comptabilité des copropriétés. Ce sera le petit jeu des dissimulations et l'enterrement de l'espérance de voir un jour les comptes refléter la situation réelle des copropriétés et donner une image fidèle de leurs patrimoines, de leurs avoirs et de leurs dettes.

On pense aux millions d'entreprises du pays, aux plus grandes comme aux plus petites, et aussi aux centaines de milliers d'ASBL, qui toutes sont tenues de pratiquer des amortissements comptables sur leurs investissements.

A nouveau et comme toujours, seules les copropriétés feraient exception en dépit des montants considérables qu'elles investissent.

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lundi 29 novembre 2010

Feu la loi.

L'art. 577-11, § 5, de la loi Hamal est absurde, sans aucune cohérence au point d'en perdre toute consistance. Il s'appuie sur des notions périmées et ouvre même une voie sans doute irrésistible à des manipulations.

Il s'exprime ainsi : "En cas de transmission de la propriété d'un lot : 1° Le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes ; le décompte est établi par le syndic ; 2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association".

On s'achemine vers de nouveaux commentaires et de savantes exégèses sur des fonds variables ou qui n'existent même pas. Comme ils l'ont fait lors de leur examen relatif aux lettres recommandées ou aux fonds abandonnés à la discrétion du syndic, des glossateurs diplômés vont expliquer à grand renfort d'interprétations que, par conséquent, cet art. 577-11, § 5 doit être considéré comme non écrit puisque le syndic dispose des pleins pouvoirs pour mouvementer les fonds de roulement et de réserve, les confondre ou les intervertir à son gré et, par cette embrouille, circonvenir aussi bien les acheteurs que les vendeurs.

Ainsi, en quelques semaines, comme des cambrioleurs fracturant un coffre, les syndics et leurs conseillers ont démantelé la nouvelle loi que certain assurait avoir cadenassée. Ils ont tiré sur la bobinette et la chevillette a chu.

Et dire qu'Olivier Hamal croyait avoir fait œuvre pie.

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mercredi 17 novembre 2010

La loi byzantine.

L'art. 577-3, al. 4, de la nouvelle loi sur la copropriété dont on a déjà souligné le caractère psychédélique, s'exprime ainsi : "Si l'indivision générale comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'associations partielles (...) si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, par élément de cet immeuble. (...)".

Soit un immeuble d'une cinquantaine d'appartements comprenant des magasins et des garages. Trois ACP sont créées et trois syndics se partagent les prébendes.

Par ailleurs, l'art. 577-7, § 1er, 1°, c), al. 3, ajoute : "Sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation (...)".

C'est le retour de la cogestion dans toute son horreur, avec ses abus, ses pompes et ses œuvres.

Ainsi, dans l'immeuble de l'exemple, six pouvoirs (trois syndics et trois conseils de copropriété) concurrents ou complices, grignoteraient chacun son fromage.

La complexité des lois témoigne de la décadence des Etats.

La transparence, notion chère à Olivier Hamal, devient toujours plus opaque au point que personne ne peut plus rien distinguer dans le brouillard. Les responsabilités disparaissent dans des dilutions homéopathiques.

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jeudi 4 novembre 2010

Fusion des fonds et confusion.

Après le petit chantage aux convocations où, par une manipulation de la loi, les syndics ont amené les copropriétaires à choisir le courrier ordinaire plutôt que le recommandé, voici la confusion des fonds de roulement et de réserve.

La loi Hamal en son art. 577-8, §4, 5°, s'exprime ainsi : "Le syndic est chargé (...) d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires ; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve ; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires".

Un esprit sain et droit comprend que le syndic doit recueillir et imputer le paiement d'un copropriétaire sur un compte spécifique et bien déterminé selon qu'il s'agit d'un virement relatif au fonds de roulement ou au fonds de réserve. N'est-ce pas évident ?

Que nenni ! Les syndics et leurs avocats ont découvert dans le texte légal l'expression "dans la mesure du possible". Selon eux, cet énoncé signifie que les fonds de roulement et de réserve peuvent être confondus lorsqu'un embarras ou une imprécision survient, comme par exemple une hésitation quant à l'imputation, ce qui est un cas fréquent parmi beaucoup d'autres. Lorsque surgit ce genre de difficulté, et bien qu'elle soit aussi vague que mal définie au point qu'elle peut s'appliquer à toutes les situations, il appartient alors au syndic d'apprécier souverainement la meilleure imputation dans l'intérêt bien compris de la copropriété. Le législateur aurait manifesté la volonté de déléguer l'organisation des deux fonds, leur fusion possible ainsi que leur éventuelle ventilation à la sagesse du syndic. Après cette nouvelle pirouette, nul doute que le syndic-bateleur retombera sur ses pieds.

Mais dans ces conditions et à nouveau, Olivier Hamal aurait pu s'épargner l'effort de modifier la loi de 1994.

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vendredi 22 octobre 2010

Un petit chantage.

En imposant la convocation par lettre recommandée, l'art. 577-6, § 3, al. 3 de la loi Hamal veut contraindre les syndics à prouver qu'ils ont convoqué tous les copropriétaires. Beaucoup de syndics ont en effet la mauvaise habitude d'omettre de convoquer les copropriétaires récalcitrants ou critiques lorsque l'assemblée est appelée à approuver des mesures autoritaires ou des dépenses injustifiées. Ou bien, cas encore plus fréquent, les syndics ne convoquent pas l'assemblée dans les délais légaux ou statutaires.

Les syndics ont tourné la loi. Ils savent y faire et n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils incitent fermement les copropriétaires à renoncer à la convocation par lettre recommandée et à préférer le courrier ordinaire pour éviter d'être pénalisés, de se voir imposer des frais postaux personnels importants et répétés car, disent-ils, les débours relatifs aux convocations ne seraient pas des charges de l'ACP mais devraient être imputés personnellement aux copropriétaires convoqués par recommandés.

Ainsi donc, selon les syndics, les frais relatifs aux convocations seraient des charges de l'ACP lorsqu'elles sont envoyées par courrier ordinaire mais ils deviendraient des charges personnelles de chaque copropriétaire lorsqu'elles sont recommandées.

La modification de la loi de 1994 est ainsi mise à néant par cette interprétation aussi surprenante qu'audacieuse. Les syndics vont pouvoir continuer de convoquer ou de ne pas convoquer comme ils le font depuis toujours.

Dans ces conditions, Olivier Hamal aurait pu s'épargner l'effort de modifier la loi de 1994.

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lundi 30 août 2010

Le contrat de gérance.

La loi Hamal en son art. 577-8, § 1er, al. 2, stipule : "Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires doivent figurer dans un contrat écrit".

On connait les réticences des syndics à signer un contrat de gérance avec l'ACP. C'est ainsi que la plupart des syndics de copropriété prestent sans le moindre contrat. Ils préfèrent la liberté de faire n'importe quoi et surtout le pire.

Lorsqu'un syndic négocie avec un fournisseur, il ne recherche nullement le meilleur rapport qualité/prix mais il exige pour son propre compte le bénéfice de la commission la plus élevée. A ce jeu de dupes, les copropriétaires sont toujours les dindons de la farce. Ainsi, qu'il pleuve ou qu'il vente, en été comme en hiver, les copropriétés sont envahies par de nombreux corps de métiers qui, à grands frais, réalisent des travaux inutiles mais très profitables pour le syndic.

Pour mettre fin à cette pratique détestable, il suffira d'inclure dans le contrat de gérance maintenant obligatoire, le petit paragraphe suivant : "Le syndic s'engage à refuser toute commission quelle que soit sa nature ou sa forme de quelque fournisseur ou intermédiaire que ce soit. Si une commission lui était néanmoins versée, il la ristournera intégralement à la copropriété".

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mardi 17 août 2010

La loi Hamal : leurre ou ballon d'oxygène ?

La nouvelle loi sur la copropriété en Belgique, dite loi Hamal, sera appliquée à partir du 1er septembre 2010. Elle voudrait corriger les imperfections de la loi du 30 juin 1994.

Même si cette nouvelle loi traduit la volonté de son auteur d'assainir un secteur plus que sinistré, il faut constater qu'elle s'est arrêtée au milieu du gué.

On peut d'ores et déjà gager que, étant de nullité relative, la loi Hamal restera lettre morte. Les maîtres procéduriers que sont les syndics et leurs associations sauront la vider de sa substance. Ils s'y sont employés dès avant la publication de la loi. De toutes façons, les lois sont sans effet sur les proches des juges, sur leurs favoris et protégés.

Le Conseil de gérance devient le Conseil de copropriété. Cette mesure cosmétique voudrait faire croire que le Conseil de copropriété ne gèrera plus mais se limitera à contrôler le syndic. La vérité est tout autre car, simultanément, la loi Hamal réintroduit le principe de la cogestion et officialise ainsi les ententes entre le Conseil de copropriété et le syndic. Le Conseil de copropriété gèrera plus que jamais en connivence avec le syndic. Il n'y aura plus de responsable alors qu'il y en avait déjà bien peu.

La loi Hamal ne prévoit aucune sanction pour les coupables. Ceux-ci seront donc absous avant d'être jugés.

Alors qu'on attend une réglementation de la comptabilité des copropriétés, le lobby des syndics est à l'ouvrage pour arrondir les angles et permettre les dérogations, les adaptations, les dispenses, tous les petits trucs et astuces qui rendent les comptes illisibles même pour ceux qui les ont établis.

La loi Hamal fait l'impasse sur les abus engendrés par la prétendue "souveraineté" de l'Assemblée générale. Aujourd'hui comme hier et comme demain, l'Assemblée pourra violer la loi ou réduire à néant un jugement ou couvrir les malversations du syndic ou se contredire ou revenir sur des décisions antérieures, tout cela à l'abri de sa "souveraineté". La jurisprudence encourage et légitime ce scandale permanent.

Enfin, la loi Hamal est muette quant aux commissions que les syndics reçoivent des fournisseurs. Cette plaie gangrène les grands malades que sont les copropriétés. Ici, comme par le passé, les syndics pourront se servir dans la poche des copropriétaires.

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lundi 7 juin 2010

Les syndics en deuil.

Jeudi passé à Bruxelles, un juge de paix et son greffier ont été abattus alors qu'ils siégeaient en audience publique.

Les habitués des prétoires, comme les copropriétaires et beaucoup d'autres, sont étonnés que semblables actes de révolte ne se produisent pas plus souvent, les juges ayant la cruelle inclination à condamner les innocents, à les déshonorer et à les ruiner.

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