dimanche 8 juin 2008

La "souveraineté" de l'assemblée.

Le copropriétaire courageux qui conteste l'une ou l'autre décision de l'assemblée est à tout coup désigné à la vindicte publique avec le mépris réservé aux ennemis de la démocratie symbolisée par la "souveraineté" de l'assemblée.

Qu'en est-il dans les faits ?

Après avoir subjugué l'assemblée par ses propos tour à tour lénifiants, menaçants ou flatteurs, détenteur de la majorité par le moyen des procurations détenues par ses complices et par lui-même en dépit du prescrit légal, le syndic manipulateur obtiendra sans surprise la ratification de toutes ses exigences au cours d'un vote qui, selon lui et certains juges d'ailleurs, aurait force de loi car la "souveraineté" de l'assemblée ne saurait être contestée sans mettre la démocratie en danger.

Les statuts bafoués, la loi violée, les libertés fondamentales supprimées, les Droits de l'Homme eux-mêmes foulés aux pieds, tout serait possible à la prétendue "souveraineté" de l'assemblée. On voit jusqu'à quelles dérives morales certaines copropriétés sont entraînées.

La fiction de la "souveraineté" de l'assemblée permet au syndic et aux abuseurs qui s'affairent autour de lui d'opprimer et d'exploiter la majorité silencieuse des honnêtes copropriétaires.

samedi 31 mai 2008

IMPORTANT. - Travaux ordonnés par le syndic.

On sait que les travaux doivent être votés par l'assemblée générale dûment informée du but poursuivi et des offres reçues.

Des syndics excipent d'exigences des pompiers le plus souvent imaginaires pour se lancer dans de lourds travaux de sécurité aux coûts exorbitants sans demander l'accord de l'assemblée générale ni même informer les copropriétaires. C'est le secret de polichinelle que dans toutes les copropriétés, les entrepreneurs et fournisseurs versent des commissions au syndic. C'est tellement entré dans les moeurs que les commissions sont versées même lorsqu'elles ne sont pas sollicitées.

Pour que des travaux de sécurité soient imposés à la copropriété, il faut tout d'abord un vote de l'assemblée générale, éventuellement un rapport des pompiers qui n'est qu'un simple document d'information sans aucun pouvoir d'injonction, et surtout un arrêté de police pris par le bourgmestre.

L'arrêté du bourgmestre est un acte officiel susceptible d'un recours. Si l'arrêté du bourgmestre viole la loi, le juge l'annulera.

Que dit la loi ? Les législations relatives à la sécurité dans les buildings n'ont aucun effet rétroactif. Ceci signifie qu'aucune réglementation n'est applicable aux bâtiments construits avant 1972. Les normes de sécurité ont fait l'objet d'un arrêté royal du 7 juillet 1994. Elles ne sont applicables qu'aux bâtiments nouveaux construits à partir de cette date.

Comme les normes de sécurité en vigueur ont toujours obligatoirement été appliquées aux buildings au moment de leur construction, l'argument de la sécurité pour effectuer des travaux est un prétexte dilatoire invoqué pour inquiéter et pour tromper.

mardi 27 mai 2008

JURISPRUDENCE. - Encore un conflit d'intérêt.

Un syndic impliquait une ACP dans de multiples procès sous les prétextes les plus anodins en confiant ces affaires à un avocat qui n'était autre que son épouse.

Le syndic était ainsi client et fournisseur, situation condamnée par une jurisprudence constante. La théorie traditionnelle du mandat interdit en effet à un mandataire de se porter contrepartie.

Désireux de mettre fin aux multiples procès intentés à grands frais au nom de l'ACP et sans aucun profit, un copropriétaire soumis le cas au tribunal.

Il fut débouté. Le juge estima que la conduite du syndic était non seulement licite mais aussi ressortait d'une saine gestion et ne pouvait aucunement être regardée comme entachée de conflits d'intérêts.

Ainsi donc, un acte interdit dans le chef de la population est autorisé lorsqu'il est accompli par un syndic.

Il faut le savoir.

samedi 10 mai 2008

PROPOSITION (10). - Le détournement des commissions.

Le projet de loi du député Olivier Hamal contient un article 577-8, § 4, 15°, imposant aux syndics de fournir la liste des copropriétaires à première demande. Les syndics sont soucieux de conserver le monopole de la communication avec les copropriétaires. C’est pourquoi ils refusent le plus souvent d’accéder à une demande de cette sorte.

Le député Olivier Hamal a commencé d’engranger des résultats en contraignant des syndics à communiquer la liste et les coordonnées de leurs copropriétaires. Olivier Hamal aurait même convaincu l’IPI de reconnaître le bien-fondé de sa démarche sans cependant l’amener à inciter ses membres à respecter ce point de leur déontologie.

Cependant, comme tout le monde peut obtenir les coordonnées d’un ou de plusieurs copropriétaires en s’adressant au cadastre, on mesure l’inanité de la position des syndics et de l’IPI selon laquelle leur refus persistant ne viserait qu’à protéger la vie privée des copropriétaires.

Mais, un autre problème beaucoup plus grave se pose dans la plupart des copropriétés. Les syndics reçoivent des commissions de presque tous les fournisseurs. Ils ont donc tendance à multiplier les travaux et à choisir le fournisseur qui présente le devis le plus élevé. Ces commissions sont des revenus de la copropriété et les syndics, en les conservant, commettent des détournements de fonds.

La loi doit interdire explicitement aux syndics de recevoir des commissions sans les ristourner à la copropriété.

samedi 26 avril 2008

JURISPRUDENCE. - La T.V.A. sur les honoraires des syndics (bis).

A la demande générale et pour satisfaire les lecteurs étonnés ou intrigués, voici un complément à la jurisprudence publiée sur ce blog le lundi 21 avril 2008.

Il convient de préciser :

- que l'affaire a été jugée en 1re Instance ;
- qu'elle a fait l'objet d'un appel qui a confirmé la sanction ;
- que l'avocat spécialisé en Cassation a in extremis refusé d'introduire le pourvoi en déclarant ex abrupto qu'il n'y avait pas matière à cassation.

C'est ainsi que la justice est rendue en Belgique.


lundi 21 avril 2008

JURISPRUDENCE. - La T.V.A. sur les honoraires des syndics.

En application de la 6e Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, la T.V.A. sur les honoraires des syndics a été supprimée en Belgique à partir du 1er août 1995, date d'entrée en vigueur de la loi sur la copropriété.

Cette suppression a fait l'objet d'une circulaire de l'administration de la T.V.A., d'une instruction adressée à tous les syndics par l'I.P.I., d'une quantité d'articles et de livres rédigés par les meilleures plumes spécialisées en copropriété, d'un commentaire clair et précis du ministre des Finances Reynders en réponse à la question d'un parlementaire. L'unanimité des autorités compétentes, qu'elles soient professionnelles, juridiques ou politiques ont toutes conclu que la T.V.A. ne peut plus être appliquées sur les honoraires des syndics à partir du 1er août 1995.

Comme un syndic continuait à facturer de la T.V.A. sur ses honoraires après le 1er août 1995, un copropriétaire demanda au tribunal de constater l'infraction et de condamner le syndic à rembourser la T.V.A. indûment portée en compte.

Le juge débouta le plaignant et le condamna à des indemnités pour poursuites téméraires et vexatoires au motif qu'un copropriétaire ne pouvait pas prétendre dicter au gestionnaire de la copropriété une mesure qui ne relevait pas de sa compétence mais de la décision du seul syndic.

Ainsi donc, la preuve est faite qu'aucune confiance, aucun crédit ne peuvent être accordés ni à la loi sur la copropriété de 1994 ni aux Directives du Conseil des Communautés européennes ni aux circulaires de l'administration de la T.V.A. ni aux instructions écrites de l'I.P.I. ni aux articles ni aux livres rédigés par des juristes spécialisés ou des professeurs des universités ni aux réponses que le ministre des Finances Reynders apporte aux questions posées par les parlementaires.

dimanche 13 avril 2008

JURISPRUDENCE. - Du noir à tous les étages.

L'absence de tout contrôle sur les activités des copropriétés est une incitation aux dérives.

Ainsi, un syndic et son Conseil de gérance avaient rémunéré en noir un comparse avec les fonds de la copropriété. Echelonnés pendant des mois, les paiements avaient atteint environ 35.000 euros.

Refusant de participer contre son gré à une fraude fiscale et sociale, un copropriétaire rassembla des preuves décisives et demanda au tribunal de condamner ces pratiques.

Le juge débouta le copropriétaire en considérant qu'il était sorti de son rôle et que les actes de la gestion ne visaient pas à tromper qui que ce soit ni à favoriser un comparse mais à faire des économies.

Le copropriétaire remit alors le dossier à Monsieur Hervé Jamar, secrétaire d'Etat chargé de la répression des fraudes. Monsieur Jamar accusa réception et répondit qu'il traitait l'affaire. Mais il ne fit rien.

On peut donc conclure que si le travail en noir est lourdement sanctionné par exemple dans l'horeca ou la construction, il est par contre autorisé en copropriété et même encouragé.

lundi 7 avril 2008

UN FREMISSEMENT. - Dernières nouvelles du front.

Le projet révisant la loi scélérate de 1994 sur la copropriété fait du bruit dans Landerneau. Les syndics sont en effervescence.

L'auteur du projet de loi, Olivier Hamal, a entrepris des consultations en vue d'améliorer son texte. Il a remis à l'étude les nombreux problèmes que la loi de 1994 a laissés sans solutions et qui ont fait les beaux jours des exploiteurs.

Le député Olivier Hamal avance sur des œufs car la clique des syndics est à l'ouvrage.

Les gros bras de l' ****, de ******** et même de l' *** ont mobilisé leurs troupes et se préparent à livrer bataille pour vider le projet Hamal de sa substance et conserver les privilèges exorbitants qu'ils ont retirés de la loi de 1994.

La loi Hamal connaîtra-t-elle le sort du projet Nyssens que les syndics ont d'ores et déjà envoyé au cimetière des illusions ?

Mais, même si les copropriétaires perçoivent comme un frémissement, peut-être un espoir dans leur huis clos, ils sont dans l'expectative et restent vigilants.

lundi 31 mars 2008

JURISPRUDENCE. - Un copropriétaire accapareur.

Un copropriétaire s'était emparé d'une partie du palier jouxtant son appartement. Il avait fermé à clé une porte palière, installé un œilleton et déplacé sa sonnette depuis la porte de son appartement jusqu'à l'extérieur de la porte palière, confisquant ainsi plusieurs mètres carrés de la propriété commune.

Si tous les copropriétaires se conduisaient avec le même sans-gêne, chacun s'emparant de la partie des communs qui lui convient le mieux, ce serait la foire d'empoigne et les conflits se multiplieraient à l'infini dans ce far west où ni la loi ni aucun règlement ne tempéreraient les convoitises des plus forts.

Dépossédé de ce bien collectif, un copropriétaire a demandé au tribunal de rétablir la légalité et de contraindre le copropriétaire accapareur à restituer à la communauté le palier illégalement confisqué.

La justice l'entendit tout autrement. Malgré l'évidence du viol des statuts et l'appropriation arbitraire opérée par le copropriétaire accapareur, le juge justifia l'injustifiable dans le style sibyllin qu'affectionnent les juristes pour détourner le sens des mots et leur faire dire le contraire de ce qu'ils signifient. Il débouta le copropriétaire plaignant avec des attendus humiliants.

Il faut toutefois préciser que le copropriétaire accapareur est un magistrat.

jeudi 13 mars 2008

ENCORE LA LISTE DES COPROPRIETAIRES.

Les syndics ont une telle peur d'une entente des copropriétaires sur la gestion qu'ils font tout pour l'empêcher. En particulier, ils refusent contre les statuts et la loi, et en dépit d'une jurisprudence constante, de communiquer la liste des copropriétaires ainsi que leurs coordonnées aux demandes qui leur sont adressées.

Bien qu'appartenant à l'ACP (Association des Copropriétaires) les membres n'auraient pas le droit de se connaître entre eux. C'est comme si on interdisait la publication de la liste des sociétaires d'un cercle de bridge. Ou la liste des équipiers du club de football qui jouent ensemble au moins une fois par semaine. Selon les syndics, la protection de la vie privée interdirait aux membres d'une association (de copropriétaires) d'entrer en contact les uns avec les autres.

Est-ce encore une histoire belge ?

Pas vraiment. Car l'intérêt du syndic sera de mettre obstacle à la communication de la liste pour rendre difficile les prises de conscience des couacs du gestionnaire. Il va donc refuser et attendre. Le copropriétaire demandeur se lassera ou bien, s'il est fort courageux ou même téméraire, il ira en justice. Dans ce dernier cas, le tribunal lui donnera raison mais seulement quelques années plus tard. Le syndic sera condamné à fournir la liste mais pas à autre chose. Il n'encourra aucune sanction spécifique. Il pourra alors, chose vue, fournir une liste obsolète et tout à fait inexploitable ou il refusera de se plier à la sentence. Et le copropriétaire demandeur repartira en justice pour une nouvelle aventure onéreuse et de longue, très longue haleine.

A condition que le juge soit de bonne composition, l'astuce pour contraindre le syndic à fournir la liste actualisée consisterait à le citer en référé et à demander une astreinte par jour de retard. Mais il faut admettre qu'un syndic qui refuse de fournir la liste des copropriétaires doit être remplacé car il a décidément manqué son test d'aptitude. Il n'est pas digne de confiance.